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L. 1251-42 Lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
L. 1251-43 Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :
L. 1251-44 Toute clause tendant à interdire l'embauche par l'entreprise utilisatrice du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
3.2.1 - Le contrat de mise à disposition (art. L. 124-3 [L. 1251-42 à L. 1251-44])
C'est le contrat passé entre l'employeur de travail temporaire et l'utilisateur.
Il est établi par écrit, pour chaque salarié, dans les deux jours ouvrables qui suivent la mise à disposition.
L'absence d'écrit entraîne la nullité absolue du contrat et le salarié en mission peut être considéré comme lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce contrat comporte un certain nombre de mentions obligatoires, notamment des informations qui justifient le recours par l'utilisateur au travail temporaire.
Ainsi, pour des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, il convient d'indiquer la nature de ces travaux et de justifier l'urgence (par exemple, la réparation de la toiture de l'usine).
S'il est fait appel à un intérimaire pour remplacer un salarié, il faut indiquer le nom et la qualification du salarié remplacé.
Doivent également être portés au contrat :
- le terme de la mission et les « souplesses » des articles L. 124-2-4 [L. 1251-30] et L. 124-2-6 (deuxième alinéa) [L. 1251-31] s'il en est fait usage ;
- les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir (par exemple : horaires en 2 x 8, port de charges, produits employés, situation de l'atelier, etc.) et l'indication, le cas échéant, que ce poste figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des intérimaires, qui est établie par le chef d'établissement (cf. art. L. 231-3-1 [L. 4154-2]) ;
Le contrat de mise à disposition peut comporter d'autres clauses, notamment une clause stipulant que pendant la mise à disposition l'utilisateur est le commettant du salarié intérimaire.
En revanche, toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'utilisateur du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
Les indications portées au contrat de mise à disposition sont données sous la responsabilité de l'utilisateur qui en détient seul les éléments. II s'ensuit que dans l'hypothèse où le contrat ne serait pas conforme aux prescriptions légales (renseignements incomplets ou volontairement inexacts), c'est l'utilisateur qui sera poursuivi sur la base de l'article L. 152-2-2°b [L. 1255-10]), la responsabilité pénale de l'employeur de travail temporaire ne pouvant être engagée qu'en cas de participation volontaire à la fraude.