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Requalifications des contrats

Retrouvez la réglementation sur la thématique Requalifications des contrats.

Dispositions légales et réglementaires

L. 1251-39 Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.

Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.

L. 1251-40 Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

L. 1251-41 Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine.

Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

D. 1251-3 La décision du conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article L. 1251-41, est exécutoire de droit à titre provisoire.

 

Circulaire du 30 octobre 1990

5.1.2 - Les cas de requalification du contrat de travail temporaire

5.1.2.1 - L'occupation irrégulière d'un intérimaire à l'issue de sa mission (article L. 124-7 alinéa 1er [L. 1251-39])

Lorsqu'à l'expiration de sa mission, l'intérimaire continue à travailler dans l'entreprise utilisatrice, sans que cette dernière ait conclu un contrat de travail avec lui ou un contrat de mise à disposition avec une entreprise de travail temporaire, il est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée.

 

5.1.2.2 - Le recours irrégulier à un intérimaire

Dans le cas où l'entreprise utilisatrice recourt à un intérimaire en violation caractérisée des dispositions relatives aux cas de recours, aux durées des missions, aux interdictions et à l'aménagement du terme, cet intérimaire peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée.

 

Circulaire du 29 août 1992

74. Est-ce que le changement de lieu de travail peut, à lui seul, avoir pour effet de transformer un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire en relation de travail à durée indéterminée ?

Le motif du recours au contrat à durée déterminée ou au contrat de travail temporaire s'appréciant à la date de conclusion de celui-ci, le changement du lieu de travail ne peut, à lui seul, avoir pour effet de transformer le contrat à durée déterminée ou le contrat de travail temporaire en relation de travail à durée indéterminée (en ce sens, Cass. soc. 11 avril 1991, Sté CKS c/Billey).

 

75. Quelle est la nature juridique de l'indemnité d'un mois de salaire prévue par les articles
L. 122-3-13 [L. 1245-2] et L. 124-7-1 [L. 1251-41] du Code du travail ?

Aux termes des articles L. 122-3-13 [L. 1245-2] et L. 124-7-1 [L. 1251-41] du Code du travail, lorsque le tribunal fait droit à une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, il doit accorder au demandeur, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice du versement des indemnités ou dommages-intérêts prévu par les articles L. 122-6 [L. 1234-1], L. 122-9 [L. 1234-9], L. 122-14-4 [L. 1235-2] ou L. 122-14-5 [L. 1235-5] du Code du travail.

L'indemnité prévue par les articles L. 122-3-13 [L. 1245-2] et L. 124-7-1 [L. 1251-41] précités a le caractère de dommages et intérêts et n'est donc pas soumise aux charges sociales et fiscales.