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L. 1251-20 Le salarié temporaire mis à la disposition d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics mentionnée à l'article L. 5424-6 a droit à une indemnité en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice, employés sur le même chantier, en bénéficient.
Cette indemnité, calculée selon les modalités prévues aux articles L. 5424-6 à L. 5424-19, est versée par l'entreprise de travail temporaire et n'est soumise à aucune condition d'ancienneté du salarié.
Le salarié temporaire qui est mis à la disposition d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics a droit à une indemnisation en cas d'arrêt de travail par suite d'intempéries, dès lors que les salariés de cette entreprise, occupés sur le même chantier, en bénéficient.
Cette indemnité, qui n'est soumise pour le salarié temporaire à aucune condition d'ancienneté, est versée par l'entreprise de travail temporaire pour chaque heure perdue dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et suivants [L. 5424-6 et s.] du Code du travail.
Les indemnités accordées aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas d'intempéries n'ont pas le caractère de salaire.
Elles ne doivent donc pas être prises en compte pour le calcul de l'indemnité de fin de mission qui doit être versée à l'intérimaire à l'issue du contrat de travail temporaire.