Avis d’interprétation
Avis d'interprétation relatif aux jours fériés de l'accord du 18 janv 1984 - 04.04.1990
Préambule
Les éléments de rémunération à prendre en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés définie par l'article L..124-4-3 du Code du Travail sont les suivants :
- la rémunération totale due au salarié temporaire ;
- l'indemnité de précarité d'emploi qui aux termes de l'article L.124-4-4 constitue un complément de salaire ;
- le salaire théorique correspondant à des périodes de non-travail assimilées par l'Ordonnance, le Code du Travail ou le Code de la Sécurité Sociale à des périodes de travail effectif.
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