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L'article L.124-4-2 du Code du travail dispose que la rémunération allouée au salarié temporaire ne peut être inférieure à celle que perçoit un salarié permanent, de qualification équivalente, après période d'essai et occupant un même poste dans l'entreprises utilisatrice.
Conformément à l'article L.124-3, 5è, cette disposition s'assortit de l'obligation de mentionner cette référence dans le contrat de mise à disposition ; elle doit être, par ailleurs, reproduite sur le contrat de mission.
Pour consulter l'intégralité de cet accord, téléchargez le document.