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L. 1251-10 Outre les cas prévus à l'article L. 1251-9, il est interdit de recourir au travail temporaire :
D. 1251-2 La dérogation prévue au 2° de l'article L. 1251-10 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.