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Interdictions de recours au CTT

Retrouvez la réglementation sur la thématique Interdictions de recours au CTT.

Dispositions légales

L. 1251-5 Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

L. 1251-9 Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de faire appel à un salarié temporaire au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise utilisatrice.

Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement.

L'interdiction ne s'applique pas :

  1. Lorsque la durée du contrat de mission n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ;
  2. Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité social et économique, s'il existe.

Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.

L. 1251-10 Outre les cas prévus à l'article L. 1251-9, il est interdit de recourir au travail temporaire :

  1. Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;
  2. Pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-1. L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction, dans des conditions déterminées par voie réglementaire ;
  3. Pour remplacer un médecin du travail.

 

Circulaire du 30 octobre 1990

1.5 - Les cas d'interdiction du recours au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire

1.5.1 - L'interdiction absolue

En aucun cas, il ne peut être conclu un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif du travail.

 

1.5.2 - Les interdictions relatives

Ces interdictions sont dites relatives dans la mesure où elles peuvent faire l'objet de dérogations.

 

1.5.2.1 - L'interdiction d'embaucher un salarié par contrat de travail à durée déterminée ou faire appel à un intérimaire à la suite d'un licenciement pour motif économique

La suppression par la loi du 3 juillet 1986 et l'ordonnance du 11 août 1986 des dispositions qui permettaient à l'autorité administrative de contrôler le recours au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire lorsqu'un licenciement pour motif économique était intervenu dans l'entreprise au cours des douze mois précédents, a favorisé la substitution des salariés précaires à des salariés permanents.

Pour éviter cet effet de substitution, les articles L. 122-2-1 [L. 1242-5] et L. 124-2-7 [L. 1251-9] du Code du travail édictent une interdiction temporaire de recours au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire après un licenciement pour motif économique.

  • La portée de l'interdiction

L'interdiction de recourir au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire après un licenciement économique n'est applicable que si le recours est motivé par un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise. Elle ne joue pas pour le remplacement d'un salarié ou pour l'exécution de travaux temporaires par nature.

- Le respect de cette interdiction s'impose au niveau de l'établissement et non de l'entreprise ;

- Cette interdiction s'applique pendant les six mois qui suivent le licenciement, le point de départ de cette période de six mois étant la date de notification du licenciement au salarié concerné ;

- Les postes auxquels s'applique cette interdiction sont les postes concernés par le licenciement.

Si le poste qu'occupait le ou les salariés licenciés ne peut être isolé, il y a lieu d'admettre que sont ainsi visés les postes nécessitant la même qualification professionnelle dans l'unité de travail à laquelle était affecté le ou les salariés licenciés (atelier, chantier, service, bureau).

  • Les exceptions à l'interdiction

- L'interdiction disparaît pour tout contrat conclu pour accroissement temporaire d'activité lorsque la durée du contrat, non susceptible de renouvellement, n'excède pas trois mois ;

- L'interdiction n'est pas applicable par ailleurs et ce quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci est lié à une commande exceptionnelle à l'exportation.

L'utilisation de l'une ou l'autre de ces dérogations est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel.

Les possibilités qui sont offertes à un employeur de recourir au contrat de travail à durée déterminée ou au contrat de travail temporaire après un licenciement économique ne l'exonèrent pas de l'obligation de respecter la priorité de réembauchage prévu à l'article L. 321-14 [L. 1233-45] du Code du travail dont bénéficient les salariés licenciés pour motif économique, auxquels il peut être fait appel dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, dans les conditions prévues par les articles L. 122-2-1 [L. 1242-5] et L. 124-2-7 [L. 1251-9] précités.

 

1.5.2.2 - L'interdiction d'embaucher un salarié par contrat de travail à durée déterminée ou de faire appel à un intérimaire pour effectuer des travaux particulièrement dangereux

La loi ouvre la possibilité aux Pouvoirs Publics d'interdire aux salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée et aux intérimaires certains travaux particulièrement dangereux.

Le nouvel article L. 124-2-3 [L. 1251-10] du Code du travail maintient le principe selon lequel il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire « pour certains travaux dangereux qui font l'objet d'une surveillance spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail » et qui figurent sur une liste établie par arrêté du Ministre chargé du Travail ou du Ministre chargé de l'Agriculture.

La loi innove sur deux plans cependant :

- d'une part, pour les intérimaires, le Ministre du Travail, ou celui de l'Agriculture, peut désormais interdire des travaux particulièrement dangereux ne figurant pas sur les arrêtés du 11 juillet 1977 et, pour l'agriculture, du 11 mai 1982, fixant les listes des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale ;

- d'autre part, le Ministre du Travail, ou celui de l'Agriculture, peut interdire des travaux particulièrement dangereux aux salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée.

L'extension de la possibilité d'interdiction de certains travaux dangereux aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée est justifiée par la relative similitude des conditions d'emploi de ces travailleurs et des travailleurs intérimaires, qui permet d'affirmer que les facteurs de risques propres au travail temporaire se retrouvent également pour le contrat de travail à durée déterminée, ainsi que par la nécessité d'éviter que l'interdiction faite aux intérimaires d'exercer certains travaux ne conduise à augmenter le nombre des contrats de travail à durée déterminée sur ces postes.

Un arrêté du 8 octobre 1990 reprenant les dispositions de l'arrêté du 19 février 1985 pris en application de l'ancien article L. 124-2-2 devenu L. 124-2-3 [L. 1251-10 et L. 4154-1] et fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire, a étendu aux salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée la liste des travaux interdits aux salariés des entreprises de travail temporaire. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut autoriser des dérogations à ces interdictions. En ce qui concerne le secteur agricole, qui fera l'objet d'un arrêté particulier, la mise en œuvre de la dérogation prévue par la loi relèvera du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole. Ces textes feront l'objet, dès leur publication, de nouvelles instructions.

 

Circulaire du 29 août 1992

15. L'interdiction de recours au contrat à durée déterminée et au travail temporaire après un licenciement économique trouve-t-elle application à la suite d'un départ en convention de conversion ?

L'interdiction posée par les articles L. 122-2-1 [L. 1242-5] et L. 124-2-7 [L. 1251-9] du Code du travail ne s'applique en cas de départ d'un salarié en convention de conversion qu'en cas de licenciement économique.

En effet, si la rupture du contrat de travail qui en découle n'a pas la nature d'un licenciement mais celle d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail, la décision d'adhérer à une convention de conversion s'inscrit bien dans le cadre d'une procédure de licenciement économique.

Dans un tel cas, le point de départ du délai de six mois, donc de l'interdiction, doit se décompter à partir de la fin du délai de réflexion dont dispose le salarié pour y adhérer, soit en principe vingt et un jours à compter de la proposition de convention de conversion, ce délai étant ramené à quinze jours en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Ce raisonnement devra être appliqué aussi en cas de départ négocié pour motif économique.

 

16. Quel est le point de départ de l'interdiction de recours au contrat à durée déterminée et au travail temporaire lorsque les licenciements économiques se sont étalés dans le temps ?

Lorsque des postes occupés par des salariés d'une qualification professionnelle déterminée qui ne peuvent être isolés ont donné lieu à un licenciement collectif pour motif économique qui s'est étalé dans le temps, le point de départ du délai de six mois et donc de l'interdiction est constitué par la date de notification du licenciement du dernier salarié de cette qualification.

 

17. L'interdiction temporaire de recours au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire après un licenciement pour motif économique peut-elle s'imposer au niveau d'un établissement de l'entreprise autre que celui qui a procédé à des licenciements économiques lorsque cet autre établissement fait appel à des salariés sous contrat à durée déterminée ou à des intérimaires dans le cadre de la reprise de l'activité de l'établissement où les licenciements sont intervenus ?

Pour éviter la substitution de salariés précaires à des salariés permanents, les articles L. 122-2-1
[L. 1242-5] et L. 124-2-7 [L. 1251-9] du Code du travail édictent une interdiction temporaire de recours au contrat à durée déterminée et à l'intérim après un licenciement pour motif économique pour les postes concernés par le licenciement.

Le respect de cette interdiction s'impose au niveau de l'établissement et non de l'entreprise.

Dans ces conditions, et sous réserve de la fraude à la loi, une telle interdiction ne saurait s'appliquer à un établissement d'une entreprise qui n'aurait procédé à aucun licenciement pour motif économique, mais qui, suite à une réorganisation de l'entreprise, ferait appel à des salariés sous contrat à durée déterminée ou à des intérimaires pour le motif d'accroissement temporaire de l'activité dans le cadre de la reprise de l'activité d'un autre établissement de l'entreprise où avaient été prononcés des licenciements économiques.

 

18. L'existence d'un conflit collectif de travail dans une entreprise interdit-elle totalement le recours à des salariés sous contrat à durée déterminée ou à des intérimaires ?

Non. L'objet des articles L. 122-3 1° [L. 1242-6 1°] et L. 124-2-3 1° [L. 1251-10 1°] du Code du travail est d'interdire à un employeur de faire appel à des salariés sous contrat à durée déterminée ou à des intérimaires dans le but de remplacer des salariés en grève et de priver leur action d'efficacité.

Dans ces conditions, dès lors que de tels salariés ont été embauchés antérieurement au conflit et qu'ils demeurent lors de ce conflit affectés sur des postes correspondant à la qualification professionnelle prévue au contrat de travail initial, l'infraction aux articles précités ne saurait être constituée (en ce sens, Cass. crim. 2 décembre 1980, Lange, s'agissant du recours au travail temporaire).

 

Circulaire du 2 mai 2002

1.2. La loi introduit une nouvelle interdiction de recours au travail temporaire

Dans le cadre des dispositions réformant la médecine du travail, l'article 195 de la loi de modernisation sociale ajoute aux deux cas de l'article L. 124-2-3
[L. 1251-10] (remplacement d'un salarié gréviste et réalisation de travaux particulièrement dangereux) une nouvelle interdiction de recours au travail temporaire pour remplacer un médecin du travail absent.

Cette disposition qui se rattache à la volonté du législateur de mieux garantir l'indépendance des médecins du travail conduit à utiliser obligatoirement le contrat à durée déterminée pour remplacer un médecin du travail.