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Contrat de mission-Formation

Retrouvez la réglementation sur la thématique Contrat de mission-Formation.

Dispositions légales

L. 1251-57 Sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 1251-2, sont assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires :

  1. A des stages de formation, bilans de compétences ou actions de validation d'acquis de l'expérience. Ces périodes sont accomplies soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, soit à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1 ou d'un congé de bilan de compétences ;
  2. A des actions de formation en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

 

Circulaire du 30 octobre 1990

1.4.2 - En matière de contrat de travail temporaire

En application de l'article L. 124-21 [L. 1251-57] du Code du travail, les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de mission-formation et notamment embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans le cadre de contrats de mission-qualification (art. L. 980-2) [dispositif abrogé] ou de contrats de mission-adaptation (art. L. 980-6) [dispositif abrogé].