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L. 1251-57 Sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 1251-2, sont assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires :
En application de l'article L. 124-21 [L. 1251-57] du Code du travail, les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de mission-formation et notamment embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans le cadre de contrats de mission-qualification (art. L. 980-2) [dispositif abrogé] ou de contrats de mission-adaptation (art. L. 980-6) [dispositif abrogé].