Accord d’interprétation relatif au renouvellement et la prorogation du contrat de mission
27 janvier 1988
Préambule
Le contrat de travail temporaire comportant un terme précis cesse normalement de plein droit à l'échéance de ce terme.
Cette règle fondamentale connaît toutefois deux exceptions :
- L'aménagement du terme du contrat prévu à l'article L.124-2-3 du Code du Travail, dont l'objet est de permettre l'ajustement de la date d'échéance du contrat à la situation concrète ayant motivé le recours à un salarié temporaire.
- Le renouvellement du contrat de travail temporaire prévu à l'article L.124-2 alinéa 4 du Code du Travail, dont l'objet est de permettre la poursuite du contrat de mission avec le même intérimaire pour une durée déterminée au plus égale à celle de la durée initiale.
Ces aménagements législatifs visent à répondre à deux types de situations objectivement différentes.
Les parties signataires considèrent que l'articulation entre renouvellement et aménagement doit donc être réglée de façon suivante :
- Le recours aux modalités d'aménagement du terme du contrat initial exclut toute possibilité de renouvellement.
Le renouvellement du contrat initial n'empêche pas l'aménagement du terme à l'issue de la période de renouvellement. Dans ce cas, l'avancement ou le report du terme prévu à l'article L.124-2-3 peut s'effectuer en prenant en compte la durée cumulée du contrat initial et du renouvellement.
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