Aller au contenu principal Skip to main navigation Skip to footer navigation

Travaux interdits

Retrouvez la réglementation sur la thématique Travaux interdits.

Dispositions légales et réglementaires

L. 4154-1 Il est interdit de recourir à un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour l'exécution de travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire. Cette liste comporte notamment certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.

L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

D. 4154-1 Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux ou aux rayonnements ionisants suivants :

  1. Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ;
  2. Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ;
  3. Arsenite de sodium ;
  4. Arséniure d'hydrogène (ou hydrogène arsénié) ;
  5. Auramine et magenta (fabrication) ;
  6. Béryllium et ses sels ;
  7. Bêta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;
  8. Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;
  9. Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;
  10. Composés minéraux solubles du cadmium ;
  11. Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;
  12. Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ;
  13. Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ;
  14. Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;
  15. Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ;
  16. Fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
  17. Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des composés ;
  18. Oxychlorure de carbone ;
  19. Paraquat ;
  20. Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ;
  21. Poussières de lin : travaux exposant à l'inhalation ;
  22. Poussières de métaux durs ;
  23. Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans une zone où la dose efficace susceptible d'être reçue, intégrée sur une heure, est égale ou supérieure à 2 millisieverts ou en situation d'urgence radiologique, lorsque ces travaux requièrent une affectation au premier groupe défini au 1° du II de l'article R. 4451-99 ;
  24. Sulfure de carbone ;
  25. Tétrachloroéthane ;
  26. Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;
  27. Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), et des grains lors de leur stockage.

D. 4154-2 Les interdictions prévues à l'article D. 4154-1 ne s'appliquent pas lorsque les travaux sont accomplis à l'intérieur d'appareils hermétiquement clos en marche normale.

D. 4154-3 L'employeur peut être autorisé, en application du second alinéa de l'article L. 4154-1, à employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou des salariés temporaires pour accomplir les travaux mentionnés à l'article D. 4154-1.
 La demande d'autorisation est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de l'avis du comité social et économique ainsi que de l'avis du médecin du travail.

D. 4154-4 Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée, après enquête de l'inspecteur du travail et avis du médecin inspecteur du travail permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux.

R. 4154-5 L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois.

Le recours de l'employeur contre toute décision de rejet est adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le silence gardé par le directeur régional dans un délai d'un mois vaut acceptation de la demande.

D. 4154-6 L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut être retirée lorsque les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

 

Circulaire du 29 août 1992

19. Quels sont les métaux durs visés par le paragraphe 2 de l'article 1 de l'arrêté du 8 octobre 1990 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat à durée déterminée ou aux intérimaires ?

Sont considérés comme métaux durs les métaux susceptibles de causer des affections pulmonaires. Entrent dans cette catégorie : le cobalt, le tungstène, le vanadium, le chrome, le manganèse, le nickel, le titane, le germanium, le gallium, le bismuth, l'iridium, le lithium, le magnésium, le molybdène, le strontium, le rubidium, le palladium...

En sont en revanche exclus : le plomb, l'or, l'argent, l'aluminium, l'étain, l'hafnium, le platine, le cuivre.

 

20. Est-ce que les travaux de soudure doivent être considérés comme exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs, et de ce fait interdits aux salariés sous contrat à durée déterminée ainsi qu'aux intérimaires ?

Si bien entendu l'ensemble des travaux de soudure ne saurait exposer à l'inhalation des poussières de métaux durs, le travail sur ces métaux (notamment le nickel, le chrome ...) expose bien à des fumées de soudage le salarié qui y est affecté et par là à l'inhalation des particules qu'elles contiennent.

Les travaux de soudure sur métaux durs font donc bien partie des travaux interdits aux salariés sous contrat de travail temporaire ou sous contrat à durée déterminée, sauf dérogation.