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L. 1251-14 Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder :
L. 1251-15 La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.
Le contrat de travail temporaire peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par voie de convention ou accord professionnel de branche étendu.
A défaut de convention ou d'accord, le Code du travail dans son article L. 124-4-1 [L. 1251-14] dispose que la période d'essai ne peut excéder les durées suivantes :
En raison de la brièveté de la période d'essai, il convient d'admettre que les jours d'essai se comptent en jours ouvrés, c'est-à-dire en jours effectivement travaillés (en ce sens Cass. soc.
25 janvier 1989 Majetu c/Agence RMO).
Par ailleurs, lorsqu'un contrat de travail temporaire est conclu sans terme précis, la période d'essai doit être calculée sur la durée minimale fixée dans le contrat.
La rémunération versée pendant cette période ne peut être inférieure à celle qui est prévue pour la mission.