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L. 1251-45 L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 1251-49.
Une déclaration préalable est également exigée lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire déplace le siège de son entreprise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes.
Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités en fait la déclaration à l'autorité administrative.
R. 1251-4 La déclaration préalable d'entreprise de travail temporaire prévue à l'article L. 1251-45 comporte les mentions suivantes :
R. 1251-5 La déclaration préalable est datée et signée par l'entrepreneur de travail temporaire.
Elle est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspection du travail dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspection du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.
R. 1251-6 L'inspecteur du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1251-4 et R. 1251-5, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.
L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.
Lorsque les services de l'inspection du travail sont en présence d'une déclaration portant l'inscription « immatriculation en cours », le visa de l'inspecteur du travail doit être délivré à titre provisoire, en précisant que ce visa et l'autorisation d'ouverture qui en découle sont donnés sous condition suspensive de l'immatriculation définitive au registre du commerce et des sociétés ; l'entrepreneur de travail temporaire doit informer l'inspecteur du travail du caractère définitif de son immatriculation en lui adressant un extrait K BIS dès l'inscription.