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Installations collectives

Retrouvez la réglementation sur la thématique Installations collectives.

Dispositions légales et réglementaires

L. 1251-24 Les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés.

Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité social et économique, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.

R. 1255-2 Le fait, pour la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs dans l'entreprise utilisatrice, d'empêcher un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-24, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

 

Circulaire du 30 octobre 1990

4.3.6 - L'accès aux équipements collectifs

Les travailleurs temporaires bénéficient des équipements collectifs de l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions que les salariés de l'utilisateur, qu'il s'agisse des services de transport et de restauration, des douches, des vestiaires, ou encore des installations sportives, de la bibliothèque, de la crèche et des salles de repos lorsqu'elles existent.

Ainsi, en matière de restauration, les intérimaires doivent bénéficier de tickets de cantine au tarif appliqué aux salariés de l'utilisateur.

Lorsque cet accès a pour effet d'entraîner des dépenses supplémentaires pour le comité d'entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées selon les modalités prévues dans le contrat de mise à disposition.

 

Circulaire du 29 août 1992

64. Quelle est la portée de l'expression «dans les mêmes conditions» à l'article L. 124-4-7 [L. 1251-24] du Code du travail relatif à l'égalité d'accès des intérimaires aux équipements collectifs ?

Aux termes de l'article L. 124-4-7 [L. 1251-24] du Code du travail, non seulement les intérimaires doivent avoir accès aux équipements collectifs de l'entreprise utilisatrice, mais cet accès doit avoir lieu dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les salariés de cette entreprise.

Par «mêmes conditions», il faut entendre par exemple en matière de restauration, la possibilité donnée aux intérimaires de bénéficier au même titre que les salariés de l'entreprise utilisatrice de cartes de valeur permettant de se restaurer au meilleur prix en ne prenant pas tous les plats auxquels donne droit le ticket et pas simplement d'acquérir ledit ticket moyennant un prix forfaitaire (en ce sens, Cass. soc. 21 novembre 1990, comité d'entreprise de la société E.F.S. c/Sté Europe Falcon Service).

 

65. Est-ce que toutes les œuvres sociales, le cas échéant gérées par un comité d'entreprise, relèvent des équipements collectifs auxquels les intérimaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise ?

Les équipements collectifs auxquels les intérimaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, sont ceux qui ont vocation à faciliter l'exercice de leur activité professionnelle.

Certaines œuvres sociales, le cas échéant gérées par un comité d'entreprise, relèvent incontestablement de tels équipements ; il peut s'agir par exemple d'un restaurant ou bien encore d'une bibliothèque ou d'une salle de documentation.

En revanche, il n'en va pas de même, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, des colonies ou centres de vacances, des voyages ou bien encore de l'arbre de Noël qui sont autant d'œuvres sociales auxquelles les intérimaires ont accès dans l'entreprise de travail temporaire.