Activité partielle

Le texte procède à des clarifications et simplifications des procédures de reversement des trop-perçus en matière d’activité partielle et d’activité partielle spécifique en cas de réduction durable d’activité et de renouvellement des autorisations d’activité partielle spécifique en cas de réduction durable d’activité. Il fixe également pour les salariés à temps partiel et les salariés des ETT, à l’exception de ceux bénéficiant d’un CDII, un plancher d’indemnité correspondant au SMIC horaire brut.

 

Le texte relève à 8,03 € le taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur à compter du 1er janvier 2023. Il fixe en outre à 8,92 € le taux horaire minimum de l’allocation versée aux employeurs qui bénéficient de l’APLD et aux employeurs dont les salariés sont dans l’impossibilité de continuer à travailler en raison de leur reconnaissance de leur qualité de personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave de Covid-19, au titre des heures chômées à compter du 1er janvier 2023.

 

 

Allègements

Le décret fixe les nouvelles valeurs maximales du taux de la réduction générale des cotisations et contributions pour 2023, compte tenu de la part mutualisée du taux de la cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles qui résulte des équilibres présentés dans la LFSS pour 2023.

 

Budget

Les principales mesures sont :

  • Revalorisation de la part patronale des titres-restaurant à 6,50 €, soit une valeur faciale de 13 € (art. 4) ;
  • Suppression de la double imposition pour les JO 2024 (art. 29) ;
  • Suppression de la CVAE (art. 55) ;
  • Transfert du prélèvement de la taxe Ofii à la DGFiP (art. 80) ;
  • Prolongation du CDD « tremplin » et de l’EATT (art. 210) ;
  • Activité partielle des entreprises étrangères non-établies en France (art. 211) ;
  • Instauration d’un reste à charge pour le salarié utilisant son CPF (art. 212).

 

Chômage 

Ce texte porte sur la valeur du diviseur de la formule de calcul du différé d’indemnisation spécifique à compter du 1er janvier 2023 en raison du changement de montant du plafond de la sécurité sociale.

Les nouveaux territoires sont : Le Puy-en-Velay (43), Pantin - Quartier des 4 chemins et Bagnolet - Quartiers de la Capsulerie et de la Noue Jean Lolive (93), Blois (41) et Villeurbanne Les Brosses (69).

 

Ce texte prévoit :

  • la prorogation du bonus/malus (art. 1et 5) ;
  • la suppression du bénéfice des allocations chômage si 2 refus de CDI suite à un CDD ou CTT (art. 2) ;
  • le principe de la contracyclicité de l’indemnisation du chômage (art. 3, 3° b) ;
  • la présomption de démission après un abandon de poste (art. 4) ;
  • l’expérimentation relative au remplacement de plusieurs salariés absents (art. 6) ;
  • la suppression de la durée maximale de 36 mois pour les lettres de mission des CDII (art. 6) ;
  • Élections professionnelles (art. 8) ;
  • Réforme de la VAE (art. 10 et 11) ;
  • Ratification de 21 ordonnances dont celles liées à la gestion de la crise sanitaire (art. 12).

 

Cotisations sociales

Ce texte fixe pour 2023 les majorations entrant dans le taux net de la cotisation due au titre des AT/MP.

 

Ce texte fixe les taux applicables sur les rémunérations versées en 2023 pour l’ensemble des activités professionnelles relevant du régime général ainsi que le barème des coûts moyens.

 

Ce texte maintient à 0,11 % pour l’année 2023, le taux de cotisation des entreprises du BTP à l’OPPBTP, ainsi que le taux de la contribution due au titre de l’emploi de salariés intérimaires auxquels ces entreprises font appel. Ce dernier taux s’applique au montant du salaire horaire de référence qui est revalorisé à 13,77 € pour 2023 (contre 13,36 € en 2022).

 

La valeur mensuelle du plafond de sécurité sociale est fixé à 3 666 € pour 2023.

 

Emploi des étrangers

Ce texte fixe pour 2023 les majorations entrant dans le taux net de la cotisation due au titre des AT/MP.

 

Ce texte fixe les taux applicables sur les rémunérations versées en 2023 pour l’ensemble des activités professionnelles relevant du régime général ainsi que le barème des coûts moyens.

 

Ce texte maintient à 0,11 % pour l’année 2023, le taux de cotisation des entreprises du BTP à l’OPPBTP, ainsi que le taux de la contribution due au titre de l’emploi de salariés intérimaires auxquels ces entreprises font appel. Ce dernier taux s’applique au montant du salaire horaire de référence qui est revalorisé à 13,77 € pour 2023 (contre 13,36 € en 2022).

 

La valeur mensuelle du plafond de sécurité sociale est fixé à 3 666 € pour 2023.
La forte dimension interministérielle de ce nouvel office doit permettre d’améliorer la lutte contre les réseaux criminels transnationaux d’aide à l’entrée, au séjour et à la circulation irréguliers sur le territoire national, le démantèlement des structures organisées employant des étrangers sans titre et des officines de faux documents liées à ces activités, l’identification des flux financiers illicites générés par ces trafics et la saisie des avoirs criminels.

 

Ce décret modifie les dispositions réglementaires de ce même code pour autoriser l’OLTIM, en lieu et place de l’OCRIEST qu’il remplace, à recourir à certaines techniques de recueil de renseignement et à recevoir ou à solliciter communication d’éléments. Le décret modifie également les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour permettre aux officiers de police judiciaire affectés à l’OLTIM d’être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le traitement dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) et dans les composants électroniques des titres de voyage et des titres de séjour.

 

Cet arrêté adapte la terminologie des textes à la nouvelle structure OLTIM.

 

Cette réponse porte particulièrement sur les contrôles opérés sur les chantiers de BTP dans le cadre des constructions pour les JO 2024.

 

Epargne salariale

Ce texte précise que les conditions et les modalités de mise en place du régime d’intéressement par décision unilatérale de l’employeur, s’appliquent également en cas de modification du régime par DUE.

Il modifie les dispositions communes à l’épargne salariale, afin de prévoir, en cas de recours à une DUE de mise en place d’un accord d’intéressement, le dépôt d’un PV de carence afin de prouver que l’absence d’IRP n’est pas du fait de l’employeur, et lorsqu’un CSE existe dans l’entreprise, le dépôt du PV attestant qu’il a bien été consulté. En outre, il prend acte de la suppression du contrôle de validité opéré par les DDETS sur les accords d’entreprise, ainsi que de la réduction du délai accordé à l’autorité administrative pour la procédure d’agrément des accords de branche d’épargne salariale, fixé désormais à 4 mois prolongeables de 2 mois.

 

Facturation/Délais de paiement

Le taux d’intérêt légal est fixé à 2,06 % au 1er semestre 2023 (contre 0,77 % pour le semestre précédent).

Les conditions générales de vente doivent prévoir un taux qui ne peut être inférieur à 3 fois celui de l'intérêt légal (art. L. 441-10, II Code de commerce), soit 6,18 % au 1er semestre 2023.

 

Formation professionnelle

Ce texte modifie le montant et les modalités d’attribution de l’aide unique aux employeurs d’apprentis versée par l’Etat aux employeurs de moins de 250 salariés au titre des contrats d’apprentissage conclus en vue de l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat. Il prévoit que l’aide unique est versée uniquement au titre de la première année d’exécution du contrat d’apprentissage et que son montant s’élève à 6000 € maximum. Il définit également, pour ceux qui ne bénéficient pas de l’aide unique et pour les employeurs de salariés en contrat de professionnalisation, les modalités d’attribution, sous certaines conditions, d’une aide exceptionnelle versée aux employeurs pour la première année d’exécution des contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, d’un montant de 6000 € maximum. Cette aide exceptionnelle est attribuée aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation de moins de 30 ans, sous réserve pour les entreprises d’au moins 250 salariés, de s’engager à respecter un quota d’alternants dans leur effectif en 2025. Cette aide est attribuée pour les contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation visant un niveau minimal de diplôme ou de titre à finalité professionnelle.

 

Le texte définit la procédure d’abondement du CPF des salariés lanceurs d’alerte en cas de sanction prononcée par un conseil de prud’hommes à l’encontre de leur employeur. Ces modalités sont également applicables aux personnes ayant aidé le lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation ou aux personnes en lien avec le lanceur d’alerte et ayant fait l’objet, dans le cadre de leur activité professionnelle, de mesures de sanctions de la part de leur employeur.

 

Ce texte adapte les dispositions du code du travail pour les rendre applicables à l’apprentissage transfrontalier selon que la formation se déroule en entreprise ou en centre de formation dans le pays frontalier. Lorsque l’apprenti suit sa formation théorique dans le pays frontalier, les règles relatives aux obligations des organismes de formation ainsi qu’aux exigences de certification qualité (Qualiopi) ne sont pas applicables. En outre, la gestion de l’ensemble des contrats d’apprentissage transfrontaliers est confié à titre dérogatoire à un seul opérateur de compétences, agréé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle. Les frais liés à la formation théorique seront pris en charge par le pays frontalier dans les conditions précisées par l’accord bilatéral.

 

Cette loi vise à interdire le démarchage par téléphone, SMS ou tout autre mode électronique (mail, réseaux) et à renforcer les sanctions de la Caisse des dépôts et consignation pour lutter contre les fraudes au CPF.

 

Frais professionnels/Avantages en nature

Le présent décret crée l’indemnité carburant, fixe ses critères d’attribution et précise les conditions dans lesquelles elle est versée par la DGFiP aux bénéficiaires.

 

Ce texte proroge jusqu’au 31 décembre 2024 le régime social de faveur applicable aux avantages en nature « véhicule électrique », qui devait prendre fin au 31 décembre 2022. Il précise les règles d’évaluation applicables en cas de mise à disposition d’une borne de recharge électrique par l’employeur, selon qu’elle est installée ou non sur le lieu de travail ainsi que l’évaluation de l’avantage en cas d’installation d’une borne au domicile du salarié et de cessation du contrat de travail.

 

Les montants fixés par l’arrêté du 24 octobre 2022 et applicables depuis le 1er septembre 2022 pour les frais de déplacement demeurent applicables.

 

  • Mises à jour du BOSS
  • Clarification sur les conditions de versement d’indemnités de frais de repas au restaurant (§§ 210 à 280) ;
  • Clarification concernant la fraction facultative de la prise en charge par l’employeur des frais d’abonnement au transport en commun (§ 770) ;
  • Nouveaux secteurs sortant progressivement de la DFS (communiqué du 28 déc. 2022).

 

Insertion

Le texte prolonge la mise en œuvre des emplois francs jusqu’au 31 décembre 2023.

 

Ce texte fixe le montant socle de l’aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à 4 454 € pour l’aide aux ETTi (3 361 € à Mayotte) à compter du 1er août 2022.

 

Médecine du travail

Ce décret précise les principes de détermination et de calcul du coût moyen national, fixé annuellement par arrêté, de l’ensemble socle de services mentionné à l’article L. 4622-9-1 CT, défini par chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises. Il encadre l’amplitude au-sein de laquelle le montant des cotisations des services de prévention et de santé au travail interentreprises doit demeurer, sauf hypothèses limitativement énumérées pour lesquelles l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail peut approuver un montant de cotisations qui s’en écarte. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Ainsi, il est prévu que le coût moyen de cet ensemble socle de services, défini pour chaque SPSTI, est calculé au titre de l’année précédant l’année en cours selon la formule suivante :

Charges d’exploitation de l’ensemble socle de services / Nombre de travailleurs suivis pour lesquels une cotisation a été facturée pendant l’année.

 

Ce texte précise les modalités de formation spécifique en santé au travail des infirmiers exerçant en services de prévention et de santé au travail ou en service de santé au travail en agriculture, ainsi que des infirmiers d'entreprise. Comme le prévoit l'article 34 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, les infirmiers qui, à la date d'entrée en vigueur du texte, justifient de l'inscription à une formation remplissant les conditions qu'il fixe sont réputés avoir satisfait aux obligations de formation. Ils devront avoir réalisé cette formation dans les trois ans suivant cette date.

 

Plateformes

Ce décret précise les modalités de mise en œuvre du dispositif du code général des impôts relatifs à l’identification et à la déclaration des vendeurs ou prestataires réalisant une activité par l’intermédiaire de plateformes numériques. Ces dispositions prévoient, pour les opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique, des procédures de diligence visant à collecter des informations sur les vendeurs et prestataires utilisant leurs services, ainsi qu’une obligation déclarative auprès de l’administration.

 

Relations avec l'Administration

Les mesures réglementaires doivent être publiées dans les 6 mois suivant la publication de la loi.

 

Rémunération

A compter du 1er janvier 2023, le décret porte :

  • En métropole, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, à St-Barthélemy, à St-Martin et à St-Pierre-et-Miquelon, le SMIC brut à 11,27 €/h, soit 1 709,28 €/mois pour 35h/semaine ;
  • A Mayotte, le SMIC brut à 8,51 €/h, soit 1 290,68 €/mois pour 35h/semaine ;
  • Le minimum garanti est fixé à 4,01 €.

 

Le BOSS a actualisé, le 21 décembre, l’instruction en précisant que le critère du niveau de classification et de l’ancienneté sont appréciés au moment du versement de la prime (3.3).

Il précise également que le critère de l’ancienneté ne doit pas conduire à des écarts disproportionnés. Un exemple est donné :

« Une prime de partage de la valeur est mise en place au sein d’une entreprise pour un montant maximal de 2 500 euros. L’accord prévoit que son montant est modulé notamment en fonction de l’ancienneté des salariés dans l’entreprise :

  • Les salariés validant une ancienneté d’au moins 10 ans perçoivent une prime de 2 500 € ;
  • Les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à 10 ans bénéficient d’une prime de 50 €.

Les modalités de modulation en fonction de l’ancienneté des salariés dans l’entreprise fixées par l’accord conduisent à des écarts de montant de prime disproportionnés avant combinaison avec d’autres critères modulation comme le critère de présence. L’intention du législateur n’étant pas respectée, ces primes ne bénéficient pas de l’exonération. »

 

Retraite

L’AGIRC-ARRCO reprend les informations du BOSS sur le rattachement des sommes versées en vertu de clauses de non-concurrence et la proratisation du plafond de sécurité sociale pour les salariés en forfait jours, lorsque cette durée est inférieure à 218 jours.

Ainsi, les indemnités de non-concurrence sont calculées selon les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables à la dernière période de travail du salarié.

 

Saisie sur salaire

Le décret revalorise les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations, et ce, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains.

 

Santé et sécurité au travail

Le texte détermine les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à disposition de l’employeur, notamment le rôle des différentes parties, les catégories d’informations contenues dans le passeport de prévention, le calendrier de sa mise en œuvre et les modalités d’association du comité national de prévention et de santé au travail.

 

Ce texte reporte du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 la date d’entrée en vigueur, prévue à l’article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, du dispositif de majoration forfaitaire du taux de cotisation AT/MP applicable aux établissements des entreprises dont l’effectif est compris entre 10 et 19 salariés, dès lors qu’ils enregistrent au moins un accident du travail avec arrêt par an pendant trois années consécutives

 

 

Sécurité privée

Cet arrêté insère dans les modules de formation nécessaires à la délivrance de la carte d’agent de sécurité la « connaissance des principes de la République française ». Il est applicable aux sessions de formation initiale et continue commencées à partir du 1er mai 2023.

 

Sécurité sociale

Le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions considérées comme des « cavaliers sociaux », c'est-à-dire comme ne relevant pas du champ de la loi de financement de la sécurité sociale, notamment les articles 42, 90 et 101 ont été censurés.

Les principales mesures maintenues sont :

  • Modulation de l’annulation des exonérations de cotisations pour les donneurs d’ordre (art. 6, I, A et VI) ;
  • Mesure visant à permettre aux agents de l’Urssaf d’utiliser les documents et informations obtenues lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe (art. 6, I, E) ;
  • Extension aux entreprises de moins de 20 salariés (au lieu de moins de 10 salariés) de la limitation de la durée des contrôles URSSAF à 3 mois (art. 6, I, G) ;
  • Détachement de salariés intérimaires par une ETT étrangère dans le secteur agricole (art. 6, II, 4°) ;
  • Fiabilisation et correction des données déclarées en DSN par l’employeur (art. 6 et 7) ;
  • Report au 1er janvier 2024 du transfert du recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO/APEC aux URSSAF (art. 7, III, A) ;
  • Précisions sur les modalités d’imputation de la déduction forfaitaire pour heures supplémentaires des entreprises de 20 à moins de 250 salariés (art. 22) ;
  • Prolongation du dispositif d’arrêts dérogatoires Covid-19 (art. 27) ;
  • Limitation du recours à l’intérim dans le secteur médical et paramédical (art. 42 censuré) ;
  • Avance par l’employeur des IJSS en cas de congé maternité, paternité et d’adoption (art. 90 censuré) ;
  • Lutte contre le travail dissimulé et la fraude (art. 98) ;
  • Limitation des arrêts de travail par téléconsultation (art. 101 censuré partiellement).

 

Transport routier

Cet arrêté permet aux entreprises britanniques et d’Irlande du Nord d’accéder au formulaire de déclaration de détachement spécifique au transport routier.

 

Travail temporaire

Le texte fixe, pour l’année 2023, le montant minimum de garantie financière obligatoire des entreprises de travail temporaire à 138 072 €. Il est appliqué au montant minimum fixé pour 2022 un taux de progression de 3,7 % correspondant au taux de progression du salaire mensuel de base de l’ensemble des salariés constaté pour la période s’écoulant de septembre 2021 à septembre 2022.

 

Ce texte étend l’avenant nº 1 du 7 octobre 2022 à l’accord du 22 janvier 2021 relatif à la période de reconversion ou de promotion par alternance dite « Pro-A ».

 

Ce texte ajoute 2 entreprises à la liste, portant à 23 le nombre d’organismes habilités à créer une EATT, dont l’expérimentation est prolongée jusqu’au 31 décembre 2023.

 

Travailleurs handicapés