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Accord relatif à la définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires des régimes de prévoyance pour les salariés permanents

Veuillez consulter l'accord relatif à la définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires des régimes de prévoyance pour les salariés permanents de la branche du travail temporaire, signé le 20 décembre 2024.

PREAMBULE

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes de protection sociale complémentaire soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». 

À défaut, les contributions à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale, les catégories objectives peuvent notamment être constituées au regard de l’appartenance aux catégories des cadres et des non-cadres.

La convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mentionnait deux types de publics non-cadres susceptibles de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres :

  • les salariés « assimilés cadres » (dits article 4 bis de la convention),

  • les salariés non visés par l'assimilation mais bénéficiant d'une extension de régime (dits article 36 de l'annexe I à la convention).

Les stipulations de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ont été annulées et remplacées par l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. 

Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 a, par conséquent, adapté et actualisé les définitions des cadres et des non-cadres par référence à cet ANI du 17 novembre 2017. Ce décret a également permis aux branches professionnelles d’étendre les garanties de protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés cadres à des salariés non-cadres, sans que cela ne contrevienne au principe de fixation des cotisations et garanties par catégories objectives. 

C'est donc dans le cadre de cette nouvelle réglementation devant entrer en vigueur au plus tard au 1er janvier 2025, que les parties signataires du présent accord ont défini les salariés permanents appartenant à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties collectives de prévoyance, hors remboursement de frais de santé. Par ailleurs, elles ont entendu préciser les conditions dans lesquelles les entreprises de la branche du travail temporaire peuvent décider d'intégrer certains salariés permanents non-cadres à la catégorie des cadres. Ainsi, cet accord porte sur la définition des salariés susceptibles de bénéficier de cette extension au regard de la classification professionnelle de la branche. 

Le présent accord ne remet pas en cause la faculté pour les entreprises de recourir aux autres critères objectifs fixés à l’article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire.

 

 
Pour consulter l'intégralité de cet accord, téléchargez le document.
 

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